L’année 2021 a été marquée par la fin du conflit armé qui sévissait en Afghanistan depuis vingt ans avec le départ des forces américaines. De ce fait, les demandeurs d’asile ne peuvent prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire applicable aux civils dans le cadre d’une situation de conflit armé. Cependant, une protection peut être accordée en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils s’exposent actuellement en cas de retour en Afghanistan ou en raison de leur profil occidentalisé.
Des demandeurs d’asile exposés
En effet, de nombreux afghans encourent d’être persécutés de la part du gouvernement en place. Identifiés comme des traîtres, ces demandeurs d’asile s’exposent à des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine du simple fait de leur « occidentalisation » réelle ou perçue. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) « Afghanistan : risques au retour liés à « l’occidentalisation » du 26 mars 2021 apporte des précisions sur les persécutions du fait d’un profil « occidentalisé ».
Besoin de protection selon le HCR
Il ressort du rapport du rapport de l’OSAR que « Le HCR estime qu’il pourrait y avoir un besoin de protection des réfugiés pour les personnes qui sont retournées en Afghanistan depuis l’Occident. […]. [Il] a identifié les personnes perçues comme «occidentalisées» comme un groupe particulièrement vulnérable. Selon le HCR, il a été signalé que des personnes qui ont quitté des pays occidentaux pour retourner en Afghanistan ont été menacées, torturées ou tuées par des groupes antigouvernementaux pour avoir prétendument adopté les valeurs attribuées à ce pays, pour être des «étranger-ère-s » ou pour avoir soutenu un pays occidental en étant des espion-ne-s ou de tout autre façon. De plus, les rapatriés sont souvent confrontés à la méfiance de la communauté locale, mais aussi à celle des fonctionnaires de l’État, ce qui mène à la discrimination et à l’isolement. »
Il résulte de ce rapport que « les rapatriés afghanes ayant vécu en Occident sont discriminés, stigmatisés et persécutés en raison de leur « occidentalisation » réelle ou perçue ».
Les critères de l’« occidentalisation »
Le rapport identifie différents comportements traduisant une « occidentalisation » des afghans ayant séjourné en Europe :
- L’utilisation de Skype, pour discuter avec des amis à l’étranger ;
- Adopter une attitude relâchée à l’égard de la religion ;
- La consommation d’alcool ;
- Parler avec un accent ;
- Engager une conversation alors que personne ne parle à la personne concernée ;
- Aller dans une salle de sport ;
- La coupe de cheveux ;
- Le style vestimentaire ;
- Des marques visibles d’occidentalisation comme des tatouages ;
- La durée du séjour en Europe.
Il n’est pas nécessaire d’adopter un comportement ostentatoire, mais le danger réside fondamentalement dans la fuite. Ainsi, être allé en Europe est un motif suffisant pour faire l’objet de persécutions de la part des talibans.
Les demandeurs d’asile sont, de plus, particulièrement soupçonnés de se convertir, car une rumeur de plus en plus répandue en Afghanistan veut que les pays européens n’accordent prétendument leur protection qu’aux chrétiens. « Une suspicion de conversion religieuse plane en effet sur eux et ils sont perçus comme ayant adopté des valeurs européennes. Ainsi, ils sont accusés d’être des infidèles, des espions et des traîtres. Les craintes des demandeurs sont, en outre, renforcées par le contexte prévalant actuellement en Afghanistan », retient la Cour.
C’est à ce titre que la CNDA dans un arrêt du 10 décembre 2021 (n°21038048) a accordé sa protection à un Afghan dont elle a admis que l’« occidentalisation était manifeste ». Toutefois, comme le rappelle la Cour dans un autre arrêt, il appartient au demandeur qui se prévaut de craintes en raison d’un profil occidentalisé de « produire l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation ». La durée du séjour en Europe, l’acquisition des valeurs, modes de vies, usages et coutumes des pays occidentaux sont ainsi des critères retenus par la Cour (CNDA, 29 novembre 2021, n°21025924).
Consulter la décision de la CNDA 10 décembre 2021 (n°21038048)